INSCRIPTION DE FAUX
Arrêt du 25 février 2016, Cass. civ. 1ère, pourvoi n°14-23.363, enseignements.
Cass, civ. 1ère, 25 février 2016 pourvoi n°14-23.363, arrêt de cassation, la Cour d’Appel de Bastia se fait redresser et le régime de l’inscription de faux en est éclairci.
« Viole les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile, la cour d'appel saisie d'une inscription de faux contre des procès-verbaux de consignation dressés par un huissier de justice qui, pour admettre les actes litigieux, retient que l'inexactitude de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'est présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celle du libellé du chèque doivent être considérés comme des erreurs commises par l'huissier instrumentaire qui ne peuvent pas caractériser un faux dans la mesure où, d'une part, l'objet de l'acte et sa destination n'ont pas été altérés et, d'autre part, sur le plan civil, les mentions arguées de faux ne sont pas visées par les dispositions de l'article 1258 du code civil quant aux conditions de validité des offres réelles, alors que les actes authentiques faisaient foi de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'était présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que de la personne à l'ordre de laquelle les chèques consignés étaient libellés, dès lors que ces faits, argués de faux, avaient été personnellement constatés par l'officier public, de sorte que l'exactitude des mentions des procès-verbaux litigieux les relatant devait s'apprécier en considération de leur réalité et non de leur incidence sur la validité de la procédure d'offres de paiement et de consignation en cause »
Il résulte de cet arrêt que :
1°/ Éléments matériels relevant de l’inscription de faux :
- Constituent des mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux :
l’heure à laquelle l’huissier de justice s’est présenté aux bureaux de la Caisse des dépôts et consignations pour dresser son procès-verbal de constat et la mention du nom du bénéficiaire de la consignation dans ledit constat ;
2°/ Régime procédural de l’inscription de faux :
- L’intention qu’a eu l’officier ministériel de commettre ou pas un faux n’est pas une condition de l’inscription de faux contre un acte authentique, il suffit que la preuve de l’inexactitude des faits matériels constatés ou relatés par l’officier public soit rapportée, autrement dit, l’intention dolosive de l’officier public n’a pas à être prise en considération pour que le faux authentique soit constitué ;
- La destination ou l’objet de l’acte n’est pas un élément à être pris en compte par la juridiction pour l’appréciation du faux, seul la réalité des faits constatés doit être appréciée par la juridiction pour déclarer recevable l’action en faux authentique et annuler l’acte argué de faux ;
- Le fait qu’une décision de non-lieu soit intervenue au pénal sur la question du faux pénal n’empêche pas l’inscription de faux civil d’aboutir ;
La Cour de Cassation précise que l’autorité de chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur l’action publique, et n’est pas conférée aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles.
- La question de savoir si les constatations inexactes de l’officier public ont causé un préjudice ou pas au demandeur à l’inscription de faux n’a pas a être prise en considération par la juridiction pour faire droit au pas à la demande d’inscription de faux ;
- Le fait que l’acte, ultérieurement argué des faux, ait été évoqué lors d’une précédente instance sans avoir fait l’objet d’un incident de faux, n’empêche pas ultérieurement de faire, à titre principal, le procès de l’acte argué en faux.
Le visa et la motivation de principe de la Cour de Cassation doivent être soulignés :
« Vu les articles 303 et 595, 3° du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’une inscription de faux contre un acte authentique peut être formée, même si elle vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n’a pas encore été formé ; »
- Le fait qu’une décision revêtue de l’autorité de chose jugée (arrêt de la CA de BASTIA) ait validé l’offre et la consignation dont il est question dans l’acte authentique argué de faux n’est pas un obstacle à l’action en faux authentique et n’a pas à être pris en considération par la juridiction qui a, à connaître du procès, fait à l’acte authentique.