HÉLIANTHUS 
AVOCAT
Tél. 02 98 92 76 73



ACCOUCHEMENT SOUS X

1°/ Quelles sont les possibilités de changement de décision offertes à la mère après la naissance (relativement à l’abandon de l’enfant, relativement à la révélation de son identité…) ?

a. Reconnaissance de l’enfant par la mère après l’abandon et demande de restitution
 
  • Pendant les deux mois à compter du procès-verbal de remise de l’enfant au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
     
La mère peut reconnaître l’enfant pendant deux mois à compter de son abandon au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. La date qui fait courir le délai est celle du procès-verbal dressé lors de l’abandon aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance. La rétractation de la mère et la demande de restitution de l’enfant se fait sans forme obligatoire, à la demande de la mère (art. L224 al. 2 du code de l’action sociale et de la famille, CASF). La restitution de l’enfant à la mère fait présumer la rétractation. Pour les formalités de l’état civil, il suffit à la mère de se présenter au service de l’état civil de n’importe quelle mairie avec une carte d’identité.
 
Passé ce délai, la mère peut-elle demander la restitution de son enfant et le reconnaître ?
 
  • Pendant la période qui court au terme des deux mois jusqu’au placement de l’enfant en famille d’accueil en vue de son adoption
     
Au terme du délai de deux mois où la mère peut exercer de manière discrétionnaire son droit à reprendre l’enfant, l’enfant qui a été à la naissance admis provisoirement en qualité de Pupille de l’Etat obtient cette qualité. Il est alors sous la tutelle du Préfet de département et sous la protection du Conseil de Famille des pupilles de l’Etat. Il est précisé qu’au-delà de ce délai de deux mois, la décision d’accepter ou de refuser la restitution d’un pupille de l’Etat est, sous réserve des dispositions de l’article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille. En cas de refus de restitution par le tuteur la contestation doit être portée devant le Tribunal de grande instance (art. L224-6 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles).
 
A partir du moment où l’enfant est placé dans une famille d’accueil en vue d’être adopté, il ne peut plus être restitué à ses parents biologiques ni faire l’objet d’une reconnaissance de paternité ou de maternité, ni de déclaration de filiation sauf à ce que l’adoption soit en définitive refusée par le Tribunal, le placement étant alors rétroactivement résolu (art. 352 du code civil).

b. La levée du secret de l’identité de la mère
 
Le secret relatif à l’accouchement sous X porte sur l’admissions dans un établissement de santé quel qu’il soit et sur l’identité de la mère de l’enfant. Il est en même temps rappelé à la mère le droit pour l’enfant de connaître ses origines et son histoire. La mère est invitée si elle l’accepte à laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, sur les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance, des informations sur le père, les raisons de son abandon, etc.
 
Au moment de son admission, il est rappelé à la mère qu’elle a la possibilité de lever à tout moment le secret de son identité pendant toute la période de sa vie. A son décès si la mère de l’enfant ne s’est pas opposée à la levée du secret de son identité elle sera révélée. Les informations qu’elle a pu donner au moment de la naissance sous pli fermé et son identité peuvent être complétées à tout moment.
 
  • Mère refusant la levée de son identité
 
Si la mère a manifesté cette volonté, son identité ne pourra pas être révélée, sauf à son décès, à moins qu’elle en ait manifesté clairement le refus de son vivant.
 
Les demandes d’accès aux informations relatives à l’origine de l’enfant sont gérées par le Conseil National Pour l’Accès Aux Origines Personnelles (CNAOP) qui procède au contrôle des demandes (art. L147-6 du code de l’action sociale et des familles), cnaop-secr@sante.gouv.fr ou par courrier : Secrétariat général 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP.
 
  • Mère ayant autorisé la révélation de son identité
 
Il suffit d’écrire au CNAOP en précisant les prénoms de l’enfant, pour l’enfant né sous X, il a trois prénoms au moins dont le dernier fait office de nom de famille, la date et le lieu de naissance de l’enfant. La mère doit renseigner ses coordonnées actuelles.
 
Si le secret de l’identité de la mère a été levé le CNAOP communique à l’enfant :
 
  • l’identité de la mère ainsi, le cas échéant, que celle de ses ascendants et descendants ;
  • les origines de l’enfant ;
  • les raisons de son placement à l’ASE ou à un organisme d’adoption
   
2°/ Le dispositif de l’accouchement sous X ménage-t-il plus qu’auparavant le droit de chacun à connaître ses origines ?

 
Le droit à l’enfant de connaître ses origines est considéré comme un droit nécessaire à l’enfant pour se construire et grandir, droit reconnu par la Convention des Nations unies relative au droit de l’enfant du 20 novembre 1989 (art.7) et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et les libertés fondamentales résultant de l’interprétation dudit article par la Cour Européenne de Droits de l’Homme. Ce droit est si fondamental à l’édification de l’histoire individuelle de l’enfant, que son respect semble conditionner la survie de l’accouchement sous X. Nous sommes dans une perspective de conciliation de droits antagoniques.
 
Deux décisions fondamentales ont été rendues à ce sujet :
 
  • l’arrêt de la Cour Européenne de Droits de l’Homme formation Grande Chambre du 13 février 2003 (ODIÈVRE c./FRANCE, requête n°42 326/98) :
 
En substance, par la loi du 22 janvier 2002, qui s’efforce d’assurer équitablement la conciliation entre la protection du secret de la mère et la demande légitime de l’enfant concernant ses origines, la France n’a pas excédé la marge d’appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question que soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial existants et des parents adoptifs.
 
  • la décision du Conseil Constitutionnel du mercredi 16 mai 2012, n°2012-248 QPC : J.O. 17 mai 2012 p. 9154, texte n°8 :
 
En substance,  les articles L147-6 et L222-6 du code de l’action sociale et des familles, qui permettent à la mère de s’opposer à la révélation de son identité même après son décès, visent à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l’accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l’accès de l‘enfant à la connaissance de ses origines personnelles et sont conformes à la constitution.
 
 
3°/ Pourquoi cette pratique fait-elle régulièrement débats selon vous ?
 
Plusieurs aspects de l’accouchement sous X font débats et ce depuis plusieurs années.
 
De nombreuses décisions de justice sont le reflet de ces controverses, une abondante doctrine s’est développée au sujet de ce droit spécifique reconnu à la mère de l’enfant de ne pas révéler son identité et de bloquer toute possibilité pour le père de faire valoir sa paternité.
 
Pour se rendre compte de l’importance de la controverse, il suffit de se référer aux deux arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation rendus à six ans d’intervalle, le premier de 2000 (Cass. Civ. 1ère 11 janvier 2000, pourvoi n°98-11781 non publié au bulletin et faisant suite à un arrêt de la 2ème Ch. Cour d’appel de RIOM du 16 décembre 1997) déniant au père le droit de reconnaître un enfant né d’une mère ayant accouché sous X, puis en 2006, un arrêt de la même Chambre opérant revirement de jurisprudence (Cass. Civ. 1ère, 7 avril 2006, Bull. civ. I n°195 p. 171) et reconnaissant au père le droit de reconnaître l’enfant né d’une mère ayant accouché sous X et lui reconnaissant par voie de conséquence le droit de s’opposer à l’adoption de l’enfant par un tiers.
 
Sur le plan de l’égalité des droits entre père et mère, une partie de la doctrine dont Monsieur BENABENT faisait observer à la suite de la réforme opérée par la loi du 8 janvier 1993 supprimant les cas d’ouverture et fin de non-recevoir dans les actions en recherche de paternité que la loi nouvelle créait un régime inégalitaire père/mère ou homme/femme. La mère de l’enfant ayant accouché sous X ne pouvant faire l’objet d’une recherche de maternité alors que le père était soumis à la preuve scientifique objective du test biologique sûr à plus de 99%. La mère bénéficie d’un droit spécifique à faire obstacle à toute recherche de maternité alors que le père de l’enfant est mis en face de ses responsabilités sans échappatoire possible.
 
Mais, le Législateur est intervenu et la réforme opérée par la loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 a créée des droits identiques et parallèles au profit des mères ayant accouché sous X et des pères biologiques de l’enfant né sous X : la loi permet aux deux parents de s’opposer à la révélation de leur identité ou de lever le secret de leur identité et à l’enfant d’accéder aux informations non indentifiantes relatives à ses parents biologiques (art. L147-6 du CASF). La réversibilité du secret est aussi confirmée. 
 
Sur le plan moral et sociologique, le principe de l’abandon d’un enfant à sa naissance, se voyant privé de sa mère biologique dès le commencement de sa vie et confier à la Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) est reçu avec peu d’enthousiasme par le corps social et semble pour certains plus cruel que l’ingestion de la pilule du lendemain.
 
Cependant, il ne faut pas oublier que cette législation est une alternative à l’interruption de grossesse volontaire, à l’abandon sauvage, à l’avortement clandestin, elle s’efforce de préserver la santé de la mère et de l’enfant comme le reprenait la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans les considérants (§45) de son arrêt du 13 février 2013 et également le Conseil Constitutionnel dans la décision de 2012 quand les conditions psychiques, matérielles et sociologiques de la mère l’exigent.   
 
Le droit de la mère biologique doit être concilié avec des droits non moins essentiels et de valeur aussi importante, comme celui du père de l’enfant d’exercer les droits et devoirs de l’autorité parentale, d’avoir des liens continus et habituels avec l’enfant, le droit de l’enfant de connaître ses origines et son histoire, le droit au respect de la vie familiale de la famille adoptive et de la famille de la mère biologique (notamment des frères et sœurs).
 
Enfin, certains voient dans le droit de l’enfant à connaître ses origines la négation même du droit propre de la mère de garder l’anonymat et de préserver sa vie familiale au-delà de l’accouchement et après son décès…
 
En effet, aux termes des dispositions de l’article L147-6 du code de l’action publique et des familles issu de la loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 qui préside à la transmission d’informations personnelles relatives à l’origine de l’enfant, le secret de l’identité de la mère est levé si elle est décédée et :
 
  • qu’elle ne s’est pas opposée à la levée du secret de son identité à l’occasion d’une demande d’accès à la connaissance des origines de l’enfant. Dans ce cas, l’un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement (art. L147-6 du CASF)
     
  • En cas de décès si la mère ne s’est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l’enfant qui a fait une demande d’accès à ses origines personnelles l’identité des personnes visées à l’article L147-2 du CASF.
 
Une question sous-jacente est de savoir si la levée du secret par la mère vaut reconnaissance de maternité et confère la qualité d’héritier à l’enfant. Le droit d’accès aux informations prévues par l’article L1476-2 du CASF n’a pas vocation à conférer filiation et qualité d’héritier. Ce point peut être source d’inquiétude mais n’est pas tenable juridiquement, la reconnaissance d’un lien de filiation n’est pas contenue dans le droit d’accès aux informations sur l’origine de l’enfant. Si la reconnaissance de maternité n’a pas été faite du vivant de la mère de l’enfant, la fin de non-recevoir résultant de l’accouchement sous X est opposable par les héritiers à l’enfant né sous X dont la filiation ne peut être établie à l’égard de la mère défunte. L’enfant né sous X ne peut pas concourir à la succession de sa mère biologique.
 
L’article L147-7 du CASF issu de la loi de 2002 dispose que :

« L’accès d’une personne à ses origines est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. »
 
Une interprétation raisonnable des articles L147-7 et L147-6 du CASF et de l’article 352 du code civil (égalité des droits entre père et mère) implique qu’un enfant né sous X ne peut être recevable à faire établir sa filiation à l’égard de son père et de sa mère biologique et ne peut se voir reconnaître la qualité d’héritier de l’un et/ou l’autre de ces parents. 

Dangereusement et de manière criticable car cela effondrerait l'utilité de l'acouchement sous x et les garanties qu'il confère,  il a été écrit dans un article paru dans "Le Monde" du 3 juillet 2016 sous la plume de Madame Solène Cordier : "La législation relative à la filiation a évolué avec la loi du 16 juillet 2009. Depuis cette date rappelle le Conseil constitutionnel , "si l'enfant découvre l'indentité de sa mère, la législation civile ne fait plus de l'accouchement sous X un obstacle à l'engagement d'une action aux fins d'établissement de la filiation maternelle". 

A y regarder de près, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 mai 2012 n'a pas déclaré cela, cette observation n'est pas tirée de la décision du Conseil constitutionnel mais du commentaire de la décision du Conseil constitutionnel qui lui n'a aucune valeur  juridique et contraignante. Au demeurant, le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi de cette question, il n'a pas de manière incidente à y répondre.

Quant au fond, l'avis qui est exprimé dans ce commentaire est aussi criticable en ce qu'il tire argument de ce que la loi n°2009-61 du 19 janvier 2009 portant ratification de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 a supprimé la fin de non-recevoir opposable à l'action en recherche de maternité en cas d'acouchement sous X.

Le commentateur en déduit dès lors que l'acouchement sous X n'est plus un obstacle à l'engagement d'une action aux fins d'établissement de la filiation maternelle.


Or l'article L147-7 du CASF n'a pas été modifié.

L'ordonnance a supprimé la fin de non-recevoir de l'article 325 du code civil, non pas pour conférer à l'enfant la possibilité d'agir en recherche de maternité en cas d'accouchement sous X mais seulement pour mettre le texte en conformité avec l'article L147-7 du CASF et l'article 326 du code civil qui sont suffisants en-soi et qui rendent superflue la mention de la fin de non-recevoir qui se déduit évidemment de ces deux articles. 

L'interprétation du commentateur permettrait à l'enfant né sous X de faire établir sa filiation et de se faire reconnaître des droits d'héritier, ce qui aboutirait à un résultat inverse à celui recherché par le loi de 2002 qui a pourtant été validée par le Conseil constitutionnel et le CEDH!

Il n'incombe pas à un commentateur ou à un journaliste de refaire la loi au lieu et place du Parlement.   

Enfin, la prétention de l'enfant né sous X de se faire reconnaître des droits de filiation et d'héritage a déjà été examinée par la CEDH dans le recours ODIEVRE et a été rejetée comme non contraitre à la convention (art. 14 rapporté à l'article 8 de la Convention) et aux droits humains. 


On voit apparaître aussi, dans les dernières décisions la prétention des grands-parents maternels de se faire confier l’enfant plus qu’à l’assistance publique, en dépit de l’accouchement sous X de leur fille.
 
Il faut observer que la nuance et l’esprit équilibré de la législation française sur la question a permis à l’accouchement sous X d’échapper à la censure du Conseil Constitutionnel et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme tandis que l’Italie se faisait sanctionner pour : «(…) ne pas avoir donné la possibilité à l’enfant adopté et non reconnu à la naissance de demander soit l’accès à des informations non édifiantes sur ses origines, soit la réversibilité du secret ; » (CEDH, arrêt du 25 septembre 2012, requête n°33783/09, affaire GODELLI c. ITALIE).
 
 

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