HÉLIANTHUS 
AVOCAT
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NOMENCLATURE DINTILHAC

La nomenclature dite « Dintilhac » du nom du Président du groupe de travail (Jean-Pierre DINTILHAC, ancien Président de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation) qui l’a élaborée en 2005 est un outil de référence en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels.
 
Elle n’a pas de valeur règlementaire mais est utilisée par les magistrats pour évaluer le préjudice corporel, permettant ainsi une harmonisation de la méthodologie employée.
 
Elle liste les postes de préjudice des victimes directes et indirectes (également appelées victimes par ricochet ; il s’agit des proches de la victime directe).
 
Elle classifie les postes de préjudice en deux catégories : les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, puis au sein de chaque catégorie, elle distingue les préjudices temporaires, c’est-à-dire les préjudices avant consolidation, et les préjudices permanents, soit après la consolidation.
 
Il est rappelé que la consolidation est le moment où l’état de santé de la victime est stabilisé. Cela ne signifie pas pour autant que la victime est guérie : cela signifie simplement que son état ne pourra plus s’améliorer.
 
On retrouve donc la classification suivante :
 
  • Les préjudices patrimoniaux temporaires :
     
-les dépenses de santé actuelles : ce sont les frais médicaux, paramédicaux, et pharmaceutiques, ainsi que les frais pharmaceutiques.
 
- la perte de gains professionnels actuels (soit la perte de revenus), ainsi que le préjudice scolaire, universitaire, de formation.
 
- les frais divers : il s’agit de tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.
 
Nous allons donc retrouver dans ce poste de préjudice :
 
- les frais liés à l’hospitalisation tels que le coût d’une chambre individuelle, la location de télévision... ;
-  les frais de déplacement de la victime pour se rendre aux consultations médicales, à ses soins ;
- les frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère ;
- les frais de transport et d’hébergement des proches de la victime pour rendre visite à la victime ;
- les frais du médecin conseil qui assiste la victime lors de l’expertise médicale ;
- les frais de la victime en tierce personne (assistance de la victime en aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité et suppléer son état de dépendance).
 
  • Les préjudices patrimoniaux permanents :
 
- les dépenses de santé futures : il s’agira à nouveau des frais médicaux, paramédicaux, et pharmaceutiques, ainsi que les frais pharmaceutiques... post consolidation.
 
A titre d’exemple, l’appareillage de la victime qui va devoir se renouveler régulièrement.
 
- la perte de gains professionnels futurs, liée à la perte ou au changement d’emploi ;
 
- l’incidence professionnelle : il s’agit de la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion, de sa dévalorisation sur le marché du travail en raison de la fatigabilité au travail... ;
 
- les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie : on va retrouver les besoins de la victime en tierce personne, mais également les frais de logement adapté, de véhicule adapté...
 
 
  • Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
     
- le déficit fonctionnel temporaire : cela correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation, le préjudice en découlant sera la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante ;
 
- le préjudice esthétique temporaire ;
 
- les souffrances endurées : autrefois appelé « pretium doloris » ou prix de la douleur, ce poste de préjudice correspond aux souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la consolidation ;
 
  • Les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
 
- le déficit fonctionnel permanent : il s’agit de « la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours  (Commission européenne, conférence de Trèves de juin 2000) ;
 
- le préjudice esthétique permanent ;
 
- le préjudice d’agrément : il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ;
 
- le préjudice sexuel : il recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de libido ou de capacité physique), et la fertilité ;
 
- le préjudice d’établissement : il s’agit de la perte d’espoir de réaliser un projet personnel de vie tel que fonder une famille, en raison de la gravité du handicap ;
 
- les préjudices permanents exceptionnels : ces préjudices s’apprécient au cas par cas en raison de la nature de la victime, des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
 
Enfin, cette liste n’est pas limitative et d’autres postes de préjudices peuvent être indemnisés.
 
 

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