HÉLIANTHUS 
AVOCAT
Tél. 02 98 92 76 73



Comment bien choisir son assurance protection juridique?

 
1°/ LE CONTEXTE DE SOUSCRIPTION
 
Le coût d’un litige peut être important (coût d’expertise judiciaire, de frais d’huissier, de constat, de frais et honoraires d’avocat conseil ou contentieux). Le justiciable peut se prémunir de l’aléa que représente un litige de la vie en souscrivant une garantie protection juridique ou défense recours (souhaitée universelle) pour bénéficier d’une assistance juridique et le cas échéant d’un défenseur tout en étalant le coût d’une prestation juridique par le paiement à la compagnie d’assurance d’une prime annuelle ou mensuelle durant plusieurs années.
 
Sur le principe, cela ne fait pas de difficulté.
 
Cependant, les organismes de protection juridique afin de protéger leur marge s’efforcent de restreindre considérablement leur champ d’intervention par l’usage des clauses contractuelles et par des pratiques parfois peu orthodoxes. Ainsi, la convention se trouve souvent beaucoup moins prometteuse qu’elle ne se présentait. Raison pour laquelle il est indispensable d’étudier la convention précisément avant de la signer afin de s’assurer que le contrat est en adéquation avec la garantie recherchée.
 
Très nombreuses sont les protections juridiques souscrites à la va-vite, par simple paiement de la prime sans que le souscripteur ait préalablement pris connaissance des conditions générales de la convention.
 
La plupart du temps le souscripteur découvre le contenu du contrat au moment de la réalisation du sinistre et grande peut être sa déception (exclusions de garantie pléthoriques et limitation de prise en charge financière importante selon barème contractuel de la compagnie).
 
NB : Ne pas confondre barème de prise en charge par procédure et le montant plafond de prise en charge qui est souvent mis en avant par la compagnie pour appâter le client et qui n’est quasiment jamais atteint alors que le barème de prise en charge par procédure peut être faible.
 
Les conventions protection juridique sont complexes ; souvent plus de 30 pages de contrat ! Il est donc fortement recommandé de les lire à tête reposée et de les confronter avant de faire un choix.
 
2°/ QUELQUES CONSEILS UTILES
 
Premier conseil : vous faire remettre plusieurs contrats d’assurance protection juridique par divers prestataires (banques et assurances). Ne pas prendre a priori celui que vous propose votre conseiller sans avoir effectué une comparaison. Il existe, en effet, des accords ou des liens de dépendance juridique entre les institutionnels (banques et assurances). Un type de contrat de telle compagnie d’assurance protection juridique vous sera proposé à l’exclusion de tout autre par telle banque ou tel conseiller.
 
Identifiez quelle est la protection juridique :

 
  • DAS ;
  • Européenne de Protection Juridique dite « EPJ » (L’EQUITE/GENERALI) ;
  • JURIDICA (AXA) ;
  • PACIFICA (CREDIT AGRICOLE-LCL) ;
  • LA MEDICALE DE FRANCE (Assurance Professionnels de Santé) ;
  • MAF (Mutuelle des Architectes Français) ;
  • MATMUT PROTECTION JURIDIQUE ;
  • GMF PROTECTION JURIDIQUE ;
  • MAAF PROTECTION JURIDIQUE ;
  • GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE ;
  • AVIVA PROTECTION JURIDIQUE ;
  • MACIF PROTECTION JURIDIQUE ;
  • PROTEXIA (ALLIANZ) ;
  • AZUR PROTECTION JURIDIQUE ;
  • CAPEB PROTECTION JURIDIQUE ;
  • CAISSE D’EPARGNE PROTECTION JURIDIQUE etc.
 
Deuxième conseil : déterminez la garantie recherchée (professionnelle ou particulière, domaine juridique recherché, pénal, droit de la famille, droit des biens, droit immobilier, droit de la construction, baux, droit médical, droit des affaires etc.) Vérifiez que le domaine juridique pour lequel vous cherchez une couverture est garanti par la police. Attention, le plus souvent la convention comporte de très nombreux cas d’exclusion de garantie qu’il faut étudier. Il faut examiner le volet garantie et exclusions de garantie.
 
Troisième conseil : examinez attentivement le barème de prise en charge des frais et honoraires d’avocat, des frais de conseil, des frais d’expertise, des frais d’huissier. Petite garantie=petite prestation. Il faut que vous puissiez bénéficier d’une prise en charge par un avocat en phase de règlement amiable même si la partie adverse n’est pas assistée par un avocat. La tendance actuelle des protections juridiques est d’exclure la prise en charge des frais d’avocat dans le cadre d’un règlement amiable. Pourtant, les avocats, mandataires de leurs clients, doivent obligatoirement tenter un règlement amiable avant tout contentieux depuis l’entrée en vigueur du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 paru au Journal Officiel de la République Française, le 14 mars 2015, à compter du 1er avril 2015 (cf. http://avocat-camus.wifeo.com/index-fiche-49847.html "Prélable obligatoire de règlement amiable avant procès").
 
Un mauvais choix peut se révéler catastrophique du point de vue de la défense de vos intérêts notamment si votre avocat est payé « au lance pierre » ou s’il n’y pas de prise en charge du processus de règlement amiable. Il existe des protections juridiques très performantes mais peu nombreuses sur ce point précis et aussi essentiel.
 
Quatrième conseil : si vous n’êtes pas susceptible d’avoir plus d’un à trois procès dans votre vie, posez vous la question de savoir s’il ne vaut pas mieux vous constituer une cagnotte pour faire face aux frais d’un procès ou d’un litige éventuel au lieu de payer pendant des années une protection juridique qui ne sera en somme jamais mobilisée ou que pour des peccadilles et qui vous aura coûté trois fois le coût d’un procès !
 
Cinquième conseil : faites attention aux délais de carence (6 mois dans certains cas) et modalités de déclaration de sinistre. La commission des clauses abusives a déjà émis une recommandation sur ce dernier point. Les abus subsistent. 
 
Même avec ces conseils de base qui vous permettront de faire une sélection des contrats les plus performants, certaines difficultés et mauvaises surprises peuvent surgir.
 
En voici quelques exemples qui ne sont pas si rares et qui ont été extraits de cas concrets.
 
3°/ QUELQUES CAS LITIGIEUX
  • Mise en contexte
 
Etant donné la fâcheuse tendance de certaines assurances protection juridique à imposer leurs avocats référents au mépris du libre choix de l’avocat par le client et à imposer des tarifs forfaitaires très bas aux avocats et aux assurés, le législateur a dû intervenir par une loi n° 2007-210 du 19 février 2007 pour limiter autant que faire ce peut les abus des sociétés d’assurance protection juridique sur ces divers points.
 
Déjà, le 21 février 2002, la Commission des Clauses Abusives rendait une recommandation proposant la suppression de clauses considérées abusives figurant dans les contrats habituellement proposés par les assurances protection juridique aux consommateurs.
 
Dans la pratique, la loi du 19 février 2007 n’a pas réussi à éradiquer les mauvais usages de certains assureurs protection juridique consistant :
 
- A évincer l’avocat choisi par le client au profit de la gestion interne du dossier ou au profit de l’avocat référent de la compagnie alors qu’un avocat est déjà saisi du dossier ;
    
- A tenter d’imposer à l’assuré l’avocat référent de la compagnie sans demande écrite du client ;
 
- A soumettre ses garanties à des délais de déclaration ou à une déclaration préalable avant saisine de tout conseil ;
 
- A soumettre leur garantie à des délais de carence importants ;
 
- A restreindre de manière très importante les domaines juridiques pris en charge et le champ des garanties par voie de déchéances et exclusions ;
 
- A refuser la prise en charge des frais d’avocat dans le cadre d’un règlement amiable.

 
  • Liste des clauses considérées abusives selon la recommandation 02-03 de la Commission des Clauses Abusives du 21 février 2002 :
 
« Recommande que soient éliminées des contrats d’assurance de protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

 
1- De laisser croire au consommateur qu’il doit, à peine de déchéance, déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours prévu par la loi ;
2- D’imposer, sous peine de déchéance automatique de la garantie, « l’origine du sinistre » comme point de départ du délai pour la déclaration de sinistre de l’assuré ;
3- De laisser croire au consommateur que la déchéance de la garantie peut-être automatique, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;
4- De déchoir de la garantie l’assuré qui a saisi un avocat, sans avoir préalablement déclaré le sinistre, soit consulté le spécialiste de l’assureur, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;
5- De limiter, de quelque manière que ce soit, la liberté de choix de l’avocat par l’assuré ;
6- De refuser au consommateur la liberté de choix de son avocat ;
      - si ses honoraires ne sont pas préalablement acceptés par l’assureur ;
      - en considération d’un plafond d’honoraires dont le montant n’est pas déterminé ;
7- De porter atteinte au libre choix de l’avocat en ne précisant pas les délais et modalités de remboursement de l’assuré qui fait l’avance des frais et honoraires ;
8- De créer une ambiguïté sur la portée des engagements de l’assureur, les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l’assuré, si la garantie devait être mise en œuvre ;
9- D’obliger le consommateur à communiquer à l’assureur, auquel l’oppose un différend, les documents émanant de son propre conseil ;
10- De prévoir que les sommes allouées au titre des frais et dépens seront affectées au remboursement des seuls frais exposés par l’assureur, sans couvrir prioritairement les frais exposés par l’assuré ;
11- D’empêcher l’assuré de participer à la direction du procès ;
12- D’imposer le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement ;
13- De prévoir pour l’assureur une faculté de résiliation après sinistre, sans indiquer la faculté consécutive pour l’assuré de résilier, dans le délai d’un mois, les autres contrats qu’il peut avoir souscrits auprès de cet assureur ;
14- D’interdire au consommateur de résilier le contrat chaque année, conformément à l’article L. 113-12 du code des assurances ;
15- De déroger aux règles légales de compétence territoriale. »
 
 
4°/ QUAND LA COUR DE CASSATION S'EN MÊLE

Un arrêt inédit du 13 décembre 2012 de la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 11-28130) précise qu'est licite une clause de la police d'assurance protection juridique qui prévoit que l'assureur peut apprécier l'opportunité de la mobilisation de sa garantie à partir du moment où le contrat prévoit la possibilité pour l'assuré de contester le refus de garantie opposé par l'assureur dès lors que ce refus peut être déféré à l'arbitrage d'une tiers ou que le contrat d'assurance prévoit que la garantie est mobilisée rétroactivement dans la limite du barème de la convention si l'action engagée par l'assuré aboutie favorablement nonobstant le refus opposé par la compganie, validé par l'arbitre. Ces dispositions contractuelles ne portent pas atteinte au caractère aléatoire du contrat et à l'obligation sustantielle de l'assureur.

Il s'agit cependant d'un arrêt non publié, la Cour d'appel a pu décider par appréciation souveraine...donc prudence un revirement reste possible.

Les motifs de l'arrêt de rejet sont reproduits ci-dessous :

" Mais attendu que l'arrêt retient que l'assuré reproche à l'assureur d'avoir manqué à son obligation d'assistance et de conseil dans la recherche d'une solution amiable dans le cadre du différend l'opposant à La Poste, alors qu'il ressort des pièces produites qu'il a demandé à la société MATMUT protection juridique d'engager des poursuites pénales contre La Poste, en ayant parallèlement entamé avec un autre assureur des pourparlers qui ont abouti à la conclusion d'une transaction aux termes de laquelle il a perçu une indemnité ; qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice de ce chef ; qu'ensuite, il résulte des stipulations claires et précises du contrat d'assurance que l'assureur dispose bien du droit d'apprécier l'opportunité d'engager l'action en justice souhaitée par l'assuré ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de vider le contrat de son sens ou de sa substance puisque l'assuré, en cas de désaccord avec l'assureur, peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue au contrat et obtenir la prise en charge des honoraires et frais par lui exposés, dans les limites contractuelles, si l'arbitre admet l'action en justice, ou si l'action engagée malgré le désaccord de l'assureur et l'avis de l'arbitre aboutit à un résultat favorable ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a exactement retenu, sans dénaturer les clauses claires et précises du contrat d'assurance de protection juridique, que l'assureur dispose du droit d'apprécier l'opportunité d'engager l'action en justice souhaitée par l'assuré et qu'il appartient à ce dernier, en cas de désaccord avec l'assureur, de recourir à la procédure d'arbitrage contractuellement prévue, ce dont il ressort que la mise en oeuvre de la garantie ne dépend pas de la seule volonté de l'assureur, a pu décider, par une décision motivée, que l'assureur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et a souverainement exclu, sans modifier les termes du litige, l'existence d'un préjudice
;" 

L'arrêt est pragmatique et pertinent, car les compagnies d'assurance sont aussi confrontées aux abus des ultraprocéduriers! 

   

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