HÉLIANTHUS 
AVOCAT
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Loi Macron - ce qui change pour les avocats et leurs clients - suppression du tarif de postulation - caractère obligatoire de la convention d'honoraires - élargissement partiel de la postulation territoriale - cabinet secondaire

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « Macron »), examinée et validée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015), a été publiée au Journal officiel du 7 août 2015 (JORF n°0181 du 7 août 2015 page 13537).

Vous trouverez ci-dessous en substance les grands éléments de la réforme pour la profession d'avocat et l'exercice quotidien de la profession :

1°/ Les conventions d’honoraires d’avocat sont rendues obligatoires dans toutes les matières sauf aide juridictionnelle totale et intervention dans l’urgence. L'obligation d'établir une convention d'honoraires écrite porte aussi sur les simples consultations ce qui paraît excessif et difficile à mettre en œuvre. Nous imaginons les discussions téléphoniques : Monsieur, avant la consultation vous voudrez bien me retourner une convention d'honoraires signée... nous serons donc les seuls professionnels ayant de telles pratiques aussi indélicates. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pourra effectuer un contrôle après avoir prévenu le Bâtonnier sans que l’avocat contrôlé n’en soit prévenu. Le contrôle pourra être effectué sous identité d'emprunt... 

Les conventions d’honoraires avaient déjà été rendues obligatoires pour l’aide juridictionnelle partielle, dans les dossiers avec protection juridique et dans les dossiers de divorce. Cette disposition permet de clarifier la facturation et d’assurer une concurrence saine entre les cabinets (ceux des cabinets qui n’affichent pas leur tarif et ceux qui font preuve de transparence). Elle protège aussi les avocats contre les clients indélicats qui souhaitent éviter de payer le coût exact de la prestation dont ils ont bénéficié, ce qui n’est malheureusement pas rare, en effet. Je considère a priori cette réforme pertinente avec le bémol qui précède. Il  semble, toutefois, que la réforme a été concoctée sous suspicion de fraude plus que par souci de protéger le consommateur ou le professionnel du droit. Les professionnels sérieux indiquent déjà en ligne les modalités de facturation de leur cabinet, il suffit pour le consommateur de droit de savoir lire et de faire une présélection du cabinet sur ce critère. Ces dispositions entrent en vigueur le 8 août 2015.
 
2°/ Elargissement de la postulation territoriale à la Cour d’Appel dans le ressort duquel l’avocat a son cabinet sauf exception : dossier à l’aide juridictionnelle, saisie vente immobilière, opération de licitation et partage et cas où l’avocat serait seulement postulant sans être plaidant dans cette hypothèse la postulation ne peut être effectuée que par un avocat inscrit auprès du barreau de la juridiction compétente. Il y a quand même une ambiguïté dans le terme de licitation et partage. Pour les uns, il peut s’agir d’une exclusion qui porte seulement sur les licitation-partages d’indivision (matrimoniale ou successorale) pour les autres il s’agirait d’une exclusion de l’élargissement aux opérations de partage successoral ou matrimonial (avis que je partage). Ce point doit être rapidement clarifié. La réforme entre en vigueur le 8 août 2016. Concrètement elle va permettre au client de bénéficier d’une prestation complète en cas de contentieux se situant dans le ressort d’une Cour d’Appel en permettant à un seul avocat de suivre toute la procédure.  Par exemple, Me CAMUS avocat inscrit au barreau de Quimper pourra plaider et postuler :

 
  • devant le TGI de QUIMPER ;
  • devant le TGI de LORIENT ;
  • devant le TGI de VANNES ;
  • devant le TGI de BREST ;
  • devant le TGI de SAINT-BRIEUC ;
  • devant le TGI de SAINT-MALO ;
  • devant le TGI de RENNES ;
  • devant le TGI de SAINT-NAZAIRE ;
  • devant le TGI de NANTES.
 
3°/ Suppression du tarif de postulation devant le Tribunal de grande instance. La réforme des avoués avait abouti à la suppression du tarif des avoués près les Cours d’Appel. Les droits et émoluments d’avocat sont pourtant maintenus dans certaines matières devant le Tribunal de grande instance. Ce maintien n’est pas tenable et n’a aucune justification sérieuse, l’honoraire libre devrait être la règle. Les droits et émoluments de première instance avec ministère d’avocat obligatoire sont supprimés et la procédure originale propre à la taxation de ces frais de postulation est aussi supprimée. Cette simplification est salutère. Le tarif était archaïque et peu appliqué et fort mal évalué. Les frais de postulation sont devenus honoraires à prévoir dans la convention à signer avec le client et sont soumis au régime propre des honoraires en cas de contestation. Cette réforme est applicable à compter du 8 août 2015. Le tarif des émoluments est maintenu dans les matières où la postulation territoriale auprès du Tribunal de grande instance (TGI) est maintenue.
 
Le Conseil National des Barreaux précise :
 
"Les modalités de fixation du tarif pour les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires. Ce tarif est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l’économie. Il est révisé au moins tous les cinq ans. Il prend en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, viendra préciser les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable. La procédure de taxation demeure soumise aux articles 695 à 721 du code de procédure civile."
 
Il est à craindre que ce tarif soit faible comme l’est celui de l’aide juridictionnelle. Il s’agirait là d’une nouvelle injustice frappant la profession.
 
4°/ Raccourcissement des délais pour l’autorisation de création d’un cabinet secondaire dans un autre ressort que celui du barreau d’inscription du cabinet principal. La demande de création d’un cabinet secondaire doit faire l’objet d’une autorisation préalable par le Conseil de l’Ordre du Barreau d’accueil. Le Conseil de l’Ordre dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la demande de création d’un cabinet secondaire (à la place de trois mois, précédemment). Le défaut de réponse dans le délai d’un mois vaut autorisation implicite. Le refus ne peut être motivé par d’autres motifs que les conditions d’exercice de la profession dans le cabinet secondaire et non pas sur les modalités d’exercice. L’avocat ayant un cabinet secondaire doit aussi participer aux permanences pénales et commissions d’office de ce nouveau barreau dont dépend son cabinet secondaire. Applicable au 8 août 2015.

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