Par un arrêt définitif de la 3ème chambre civile de la Cour d'appel de Versailles du 11 janvier 2018, il est mis fin à un litige généré par la modification d'un revêtement de sol (parquet à la place d'une moquette) prévu par le règlement de copropriété de 1975 (le règlement de copropriété prévoyait trois types de revêtement : parquet, moquette et carrelage).
Les appelants qui avaient été déboutés en première instance de la demande d'arrachage du parquet sous astreinte (3ème ch. TGI de VERSAILLES, 26 janvier 2016, RG 14/02626) sont de nouveau déboutés de leur demande par l'arrêt confirmatif aux motifs :
"
Les appelants ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, il sera confirmé. Il sera simplement ajouté que la violation alléguée de normes réglementaires relatives à l'isolation phonique ne saurait à elle seule permettre aux appelants de prospérer dans leurs demandes lesquels suppose qu'ils fassent la preuve du préjudice qu'il subiraient personnellement du fait du non respect de ladite norme, preuve qu'il n'ont pas rapporté"
La cour reprend une jurisprudence classique au sujet du trouble de voisinage, la seule violation d'une norme n'est pas suffisante à faire prospérer une action en trouble du voisinage, il faut encore que ce trouble crée un préjudice personnel par sa gravité ou son caractère répétitif. Dans cette affaire, les occupants des lieux rénovés avaient pris toutes précautions pour éviter que la pose du parquet ne soit source de gêne.
La Cour de cassation pose la règle selon laquelle, un changement de revêtement de sol est possible dans la mesure où
il n'en résulte pas une détérioration des caractéristiques acoustiques initiales. Il est donc nécessaire d'examiner dans les documents de construction ou dans le règlement de copropriété la norme applicable initialement, ce qui peut être source de grande difficulté quand le temps est passé (35 ans après la mise en copropriété de l'immeuble). La charge de la preuve incombe à ceux qui se prévalent du trouble. Dans l'espèce, les demandeurs ne raportaient pas la preuve des qualités acoustiques intiale, il ne pouvaient donc se prévaloir d'une détérioration des qualités acoustiques intiales, mieux ils refusaient de faire expertiser une moquette d'origine qui avait été repérée par les defendeurs chez l'un des copropriétaires.
Il ne paraît pas suffisant qu'une détérioration de qualité acoustique survienne entre l'ancien et le nouveau revêtement, ce qui sera partiquement toujours le cas lors du remplacement d'une moquette par un paquet.
Ce contentieux de voisinage est un bel exemple de la multiplicité des normes et arguments de droit et de fait qui peuvent être invoqués à l'appui d'une prétention entre copropriétaires.
Dans un précédent article nous exposions le jugement du 26 janvier 2016 et nos conclusions récapitulatives (cf.
http://www.avocat-camus.com/index-fiche-51084.html)
Présentement vous trouverez, ci-dessous, nos dernières conclusions devant le Cour.
Pour finir et avant cet exposé, soulignons que les appelants ont été condamnés aux dépens des instance et à un complément d'indemnité de frais de procédure de 4 000 euros s'ajoutant aux 2000 euros de première instance.
CA de Versailles
3
ème Chambre contentieuse
RG 16/01762
Dossier .....
CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES n°4
POUR :
Monsieur Y ;
Madame Y ;
INTIMES PRINCIPAUX
APPELANTS INCIDENTS
Ayant pour Avocat plaidant :
Maître Eloi CAMUS ;
CONTRE :
Monsieur X ;
Madame X ;
APPELANTS PRINCIPAUX
INTIMES INCIDENTS
Ayant pour Avocat :
Maître Z ;
*
* *
PLAISE A LA COUR
I. FAITS ET PROCEDURE
1°/ Les faits :
Au mois de novembre 2010, M. et Mme Y ont fait rénover leur appartement et poser un parquet en chêne massif 18mm avec isolant acoustique ACOUFLEX 18dB sur le sol de leur appartement.
L’entreprise DECORASOL intervenait pour la fourniture et la pose du parquet selon devis et facture acquittée n°F10V700751 du 02/11/2010.
(pièces n°1, 9, 26 et 27)
Dans la semaine qui précédait l’engagement des travaux, M. et Mme CAMUS informaient leur voisinage par voie d’affichage de la survenance de travaux dans leur appartement.
M. et Mme X vivent dans l’appartement situé au-dessous de l’appartement de M. et Mme Y.
M. et Mme X et M. et Mme Y sont copropriétaires d’origine de la résidence « Les Cascades ».
M. Y informait M. X lequel s’interrogeait sur la nature des travaux entrepris.
M. X, Président du Conseil Syndical affirmait à M. Y que la pose d’un parquet était soumise à l’accord préalable obligatoire du syndic et l’incitait fermement à écrire à celui-ci.
Mme X manifestait auprès de Mme Y son insatisfaction en disant que le parquet n’était pas prévu dans le règlement de copropriété.
A la suite de quoi, M. et Mme Y découvraient dans leur boîte à lettre une circulaire ni datée, ni signée intitulée « BIEN VIVRE AUX CASCADES ».
(pièce n°13)
Ce document est une brochure qui selon les écritures de M. et Mme X serait remis aux nouveaux arrivants pour leur rappeler les bons usages à suivre
(pièce adverse n°7 et p. 6 de leurs conclusions récapitulatives et de première instance).
M. Y écrivait, le 12 novembre 2010 au syndic de copropriété en communiquant à ce dernier les normes du parquet et de la sous-couche acoustique.
(pièce n°3)
Le 10 décembre 2010, le syndic de copropriété écrivait à M. et Mme Y, après soi-disant consultation de l’architecte de la copropriété : «
Il apparaît que le matériau de sous-couche acoustique pour parquet collé, le GUTTA ACOUFLEX GS5, présente une isolation phonique insuffisante car de 18db et non de 20db comme le prévoit de DTU de pose ».
(pièce n°4)
Contrairement à ce qu’affirmait le syndic, aucun architecte n’a été interrogé au sujet des travaux effectués par les époux Y et n’a émis le moindre avis de conformité ou de non-conformité y relatif
(pièces n°30, 31, 32 et 33).
Par courrier du 22 janvier 2011, le syndic de copropriété demandait M. et Mme Y la communication des éléments techniques relatifs à la pose du parquet pour les confronter au D.T.U. prétendument applicable.
(pièce n°5)
Le 20 décembre 2010 par lettre simple et le 31 janvier 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. et Mme Y demandaient à la société DECORASOL de leur fournir toutes informations concernant les modalités de pose du parquet. Toutefois, courriers restés sans réponse, puis, transmis au syndic.
(pièces n°6 et 7)
Par un courrier du 21 mars 2011, le syndic de copropriété mettait en garde M. et Mme Y au sujet d’une possible procédure judiciaire étant donné le trouble de jouissance manifeste et le non-respect du règlement de copropriété !
(pièce n°10)
Prenant acte de la tournure étrangement contentieuse des courriers du syndic et des menaces de procédure de leurs voisins, M. et Mme Y se tournaient vers leur conseil.
C’est ainsi que le 11 avril 2011, le conseil de M. et Mme Y demandait au syndic de copropriété divers justificatifs et documents contractuels soit
(pièce n°11) :
«
1°/ Pièces à communiquer :
- La norme acoustique applicable au revêtement contractuel des appartements et la preuve du non-respect de ladite norme ;
- L’indication précise des nuisances relevées ou dénoncées (lieu et intensité) et le nombre de copropriétaires qui s’en sont plaints ;
- La résolution ou la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires prévoyant l’accord préalable de l’architecte de la copropriété pour autoriser des travaux affectant les parties privatives qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble, ainsi qu’une attestation du syndic relative au caractère définitif et irrévocable de ladite délibération (expiration du délai de recours en annulation) ;
- Le dernier état du règlement de copropriété dans l’hypothèse où l’initial aurait été modifié notamment à la suite de la mise à jour SRU ;
2°/ Question :
- Y a-t-il eu ou y-a-t-il, en cours, des précédents identiques ou semblables dans la copropriété relatifs à la mise en place d’un parquet ayant abouti à une ou plusieurs décisions judiciaires (me les communiquer le cas échéant) ? »
Le syndic de copropriété n’a apporté aucune réponse à ces demandes de clarification.
Il apparaissait bien qu’il n’y avait aucune norme définie par un usage au sein de la copropriété ni aucune modification du règlement de copropriété.
Par courrier du 15 mai 2011, le syndic de copropriété rendait compte de sa mission à Monsieur X…
(pièce adverse n°9, notre pièce n°12)
L’assemblée générale des copropriétaires était convoquée pour le 11 mai 2011 notamment aux fins d’adoption d’une résolution n°13 visant à intégrer au règlement de copropriété le document « BIEN VIVRE AUX CASCADES » à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965...
(pièce n°14) lequel document stipule :
« la réalisation des travaux susceptibles d’affecter les caractéristiques techniques des immeubles (tels que percement ou suppression de murs, modification de la nature des revêtements de sols, suppressions ou ajout de radiateur, modification de conduites d’alimentation d’eau ou d’évacuation…) nécessitent l’accord préalable du Syndic et consultation de l’architecte de l’immeuble. »
(pièce n°13).
Ce refus par l’assemblée générale de copropriétaires d’adopter la résolution litigieuse constitue une réfutation très claire des moyens de droit développés par Monsieur et Madame X (cf. II 3° et 4°).
Par délibération du 11 mai 2011, l’assemblée générale des copropriétaires refusait l’adoption de la résolution n°13
(pièce n°15).
Le 25 juillet 2011, le cabinet d’expertise CIFEX mandaté par l’assurance protection juridique PROTEXIA de M. et Mme X provoquait une réunion d’expertise pour le 25 août 2011 amiable et contradictoire pour vérification des faits : «
nuisances sonores provenant d’un parquet »
(pièce n°16).
M. et Mme Y n’ont pas donné suite à cette demande d’expertise dont le bien-fondé même leur semblait douteux et qui n’offrait pas de garantie d’indépendance
(pièce n°17).
2°/ La procédure :
Par exploit d’huissier du 24 février 2012, M. et Mme X assignaient M. et Mme Z aux fins d’expertise préventive pour conserver la preuve de faits avant tout procès au motif que :
- L’isolant est manifestement insuffisant pour éviter la dégradation de l’isolation phonique initiale et pour le moins d’assurer une isolation phonique supportable pour les voisins du dessous ;
- M. et Mme X auraient de ce fait violé le règlement de copropriété et le code de bonne conduite de la copropriété ;
Par la suite M. et Mme Y assignaient la société DECORASOL pour lui rendre les opérations d’expertise communes.
(pièce n°18)
Par ordonnance du 15 mai 2012, la juridiction de référé désignait M. DESMADRYL aux fins d’expertise judiciaire.
Le 14 janvier 2014, L’expert judiciaire déposait son rapport.
Début février 2014, les époux CAMUS acceptaient de se conformer aux préconisations techniques «
sans reconnaissance de responsabilité ».
Cependant, fin juin 2014, M. et MmeY obtenaient communication de divers documents de la part d’une copropriétaire de la résidence « Les Cascades », (Mlle JAILLARD) dont l’appartement est revêtu de la moquette d’origine qui faisait défaut aux opérations d’expertise et obtenait l’acceptation de la copropriétaire de soumettre cette moquette à expertise
(pièce n°37).
Plus précisément, la copropriétaire indiquait dans une attestation à produire en justice qu’elle a eu connaissance du litige opposant M. et Mme Y à M. et Mme X, le 31 décembre 2013 et que Madame Y a eu accès à son appartement le 16 février 2014
(pièce n°53).
Dans cette même attestation, la copropriétaire précisait que le 3 février 2009, les membres du conseil syndical, dont M. X, ont eu accès aux parties privatives de son appartement dans le cadre du deuxième ravalement général de la résidence.
Il est donc probable que M. X, copropriétaire d’origine, ait eu connaissance de la présence d’une moquette d’origine dans l’appartement de Madame V (pièce n°53).
Par exploit d’huissier en date du 17 mars 2014, M. et Mme X assignaient M. et Mme Y devant le Tribunal de grande instance de Versailles aux fins de :
«
- Constater que les travaux de parquet effectués par M. et Mme Y à leur domicile ont entrainé une dégradation de l’isolement aux bruits d’impacts ;
En conséquence :
- Condamner M. et Mme Y sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder ou faire procéder à la dépose du parquet litigieux, et selon les préconisations même de l’expert (p.9 du rapport), après accord d’un bureau d’étude spécialisé en acoustique, de faire poser un nouveau revêtement dont les caractéristiques et le mode de pose puisse garantir une isolation aux bruits d’impacts de l’ordre de 49 dBA, c'est-à-dire identique à l’isolation du revêtement d’origine, à savoir moquette ;
- Condamner M. et Mme Y au paiement d’une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner M. et Mme Y au paiement d’une somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Les condamner enfin aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par jugement du 16 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Versailles a :
«
- Débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
- Condamné M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
- Condamné M. et Mme X aux dépens de l’instance de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par Me K conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
II. MOYENS D’APPEL DES EPOUX X
Ces moyens sont ceux développés en première instance sous un ordonnancement différent.
Le Tribunal de grande instance de Versailles aurait commis une erreur d’appréciation en :
- Déclarant inapplicable à l’espèce le règlement sanitaire départemental des Yvelines ;
- En ne tirant pas toutes conséquences de droit de la détérioration des conditions acoustiques initiales ;
- En ne prenant pas en compte le trouble causé à la tranquillité des occupants ;
- En ne prenant pas actes de la violation d’un usage et du règlement intérieur de la copropriété
La totalité des points soulevés par les appelants ont été exactement analysés par la juridiction de première instance qui a débouté, à bon droit, les époux X de leurs demandes.
La Cour confirmera la décision entreprise en son entier par adoption de motifs, étant précisé que le Tribunal de grande instance de Versailles a fait droit, pour l’essentiel, aux moyens développés par les époux Y dans leurs conclusions récapitulatives de première instance sous réserve de ce qui est écrit ci-dessous concernant l’administration de la preuve.
III. DEBOUTE SUR MOYEN UNIQUE
Le Tribunal de grande instance de Versailles aurait pu débouter les époux X de leurs demandes sur un moyen unique tiré du fait que les époux X n’ont pas rapporté la preuve de la détérioration des conditions acoustiques initiales, qu’ils se sont opposés à l’investigation de la moquette initiale et qu’ils persistent à s’y opposer
(Cf. leurs conclusions d’appel).
Par suite et par application de l’article 1315 du code civil, les époux X ne rapportant pas la preuve de la détérioration des conditions acoustiques initiales, seront déboutés de leurs demandes.
1°/
SUR L’ABSENCE VIOLATION DES NORMES ACOUSTIQUES
M. et Mme X précisent que si la norme acoustique en vigueur au moment de la construction de l’immeuble résultant de l’arrêté du 14 juin 1969 fixant le plafond acoustique à ne pas dépasser à 70 dBA n’est pas violée, l’immeuble en question revendiquait une qualité acoustique supérieure _ Que la sous-couche acoustique mise en œuvre (Acouflex) est insuffisante _ Que le règlement sanitaire du département des Yvelines du 28 mars 2008 exige que les travaux d’aménagement réalisés dans les logements ne diminuent pas les caractéristiques acoustiques initiales de l’immeuble _ Que l’expert quoique ne relevant pas de trouble actuel du fait de l’occupation de leur appartement par M. et Mme Y, toutefois une gêne pourrait survenir en cas de modification des conditions d’occupation de l’appartement _ Que ce risque acoustique est de nature à déprécier la valeur de leur bien _ Que M. et Mme Y ont violé le règlement de copropriété en ne demandant pas l’accord préalable de l’architecte de la copropriété pour la mise en œuvre du revêtement et en portant atteinte à la tranquillité de leurs voisins ;
Plus précisément, M. et Mme X fondent juridiquement leur demande :
1°/ Sur la violation du règlement sanitaire départemental des Yvelines.
(article 24, p.22, seule page communiquée, pièce adverse n°8)
2°/ Sur la violation de l’arrêté préfectoral des Yvelines du 25 mars 2008 n°08-038/DDD et plus précisément sur l’article 11 alinéa 2 dudit arrêté qui dispose : «
Les travaux et aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des bâtiments ».
(cf. pièce adverse n°12)
3°/ Sur la violation du règlement de copropriété (article 6 du règlement de copropriété).
4°/ Sur la violation du règlement intérieur et de l’usage
Aux termes des dispositions de l’article 1315 alinéa 1 du code civil :
«
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. (…) »
- Sur le fondement n°1 : réfutation de la violation du règlement sanitaire départemental des Yvelines
Le règlement sanitaire départemental des Yvelines que la partie adverse a communiqué de manière tronquée par extrait de la page 22 n’est pas applicable à la copropriété de la résidence « Les Cascades » et au présent litige
(pièce adverse n°8). La partie adverse a régularisé une communication de pièces intégrale en cours de procédure de première instance en même temps qu’elle concluait de manière récapitulative.
Toutefois, cette communication complète ne modifie pas l’analyse qui doit être faite du règlement.
L’article 22 dudit règlement précise :
«
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à :
La construction, l’aménagement et l’équipement des bâtiments qui ne sont pas visés par le décret n°69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation. »
(pièce n°50 p. 11)
Or les immeubles faisant partie de la copropriété ont été vendus en l’état futur d’achèvement et construits entre 1973 et 1975 et livrés entre 1975 et 1976 par appartement.
(notamment pièce n°47)
Ces constructions relèvent du décret n°69-596 du 14 juin 1969
(pièce n°48) et de l’arrêté conjoint du 14 juin 1969 du Ministre de l’équipement et du logement et du Ministre chargé des affaires sociales
(pièce n°49) définissant les normes acoustiques applicables à la construction :
«
art. 2 – L’isolation des planchers y compris les revêtements de sol doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans chaque pièce principale ne dépasse pas 70 décibels (A) lorsque les chutes, heurts, déplacements d’objet ou de personnes provoquent sur le sol des impacts semblables en intensité, marche et cadence à ceux qui sont décrits dans la norme NF. S. 31.002 »
La totalité des relevés effectués dans l’appartement de M. et Mme Y sont conformes à la norme applicable à leur appartement.
Ainsi l’expert judiciaire écrivait dans les conclusions de son rapport : «
Les résultat des mesures acoustiques réalisées conformément à la norme NFS 31-057 mettent en évidence que tous les isolements aux bruits d’impact effectués entre les appartements de Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame Y sont conformes au règlement de construction et notamment à l’article 2 de l’arrêté du 14 juin 1969. »
(pièce n°36 p.8)
Il apparaît donc d’une part que le règlement sanitaire départemental des Yvelines n’est pas applicable en l’espèce et d’autre part que les bruits d’impact relevés par l’expert judiciaire ne dépassent pas la norme applicable à l’immeuble.
Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal de grande instance de Versailles a relevé :
« Le règlement sanitaire départemental des Yvelines prévoit en son article 22 que
« les dispositions du présent règlement s’appliquent à la construction, l’aménagement et l’équipement des bâtiments qui ne sont pas visés par le décret n°69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation. Or il n’est pas contesté qu’en l’espèce, l’immeuble litigieux ayant été construit en 1975, il relève du décret n°69-596 du 14 juin 1969 et de l’arrêté du 14 juin 1969.
Le règlement sanitaire départemental des Yvelines n’est donc pas applicable à la présente espèce. »
Le rapport de M. D démontre que le revêtement mis en œuvre par M. et Mme Y est conforme à la réglementation acoustique initiale et connue, applicable à l’immeuble.
En conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris de ce chef et déboutera M. et Mme X de leurs demandes sur ce fondement.
- Sur le fondement n°2 : réfutation de la violation de l’arrêté préfectoral 25 mars 2008 n°08-038/DDD et plus précisément son article 11 alinéa 2
L’arrêté préfectoral des Yvelines prévoit en son article 11
(pièce n°50) :
«
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des bâtiments.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit des nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments. »
La seule norme initiale connue et applicable à la copropriété est celle résultant de l’arrêté ministériel du 14 juin 1969
(aussi, sur la question pièce n°51).
En effet, le syndic interrogé sur l’existence d’une norme acoustique applicable à la copropriété n’a pas répondu à M. et Mme Y
(pièce n°11).
M. et Mme X afin de satisfaire à des exigences qui leur sont personnelles ont prétendu que les qualités acoustiques seraient dégradées. Pour ce faire, les requérants ont proposé de soumettre à l’examen de l’expert judicaire une sélection de revêtements de leur choix à l’exclusion de la moquette d’origine.
(cf. pièce n°36 p.5)
M. et Mme X ont refusé immédiatement de se prêter à cette manœuvre et ont critiqué le choix des revêtements sélectionnés par les époux Y en soulignant qu’ils ne correspondaient pas au revêtement d’origine quoiqu’ ils se trouvaient dans l’impossibilité de rapporter la preuve des qualités acoustiques initiales n’ayant pas gardé d’échantillon de la moquette d’origine,
leur imposant en fait un renversement de la charge de la preuve qui n’a pas lieu d’être (pièce n°34 dire n°3).
M. et Mme Y ont demandé aux requérants de justifier de l’origine et de la qualité des revêtements expertisés
ce qui n’a jamais été fait.
Aucune moquette d’origine n’a pu être investiguée, ce qui a été précisément souligné dans un dire n°3 adressé à l’expert judiciaire et aux parties
(pièce n°34) et ce qui a été exactement relevé par le Tribunal.
Après avoir investigué le parquet litigieux, l’expert judiciaire explique :
«
Dans un second temps, nous avons réalisé une campagne de mesures dans certains appartement de la résidence dont les revêtements de sol étaient constitués de moquettes de différentes qualités. Mesures 1,2 et 3 sur moquette peu usée posée en 2009/ mesures 4,5 et 6 sur moquette usagée (environ 20 ans)/mesure 7, 8 et 9 sur moquette d’une dizaine d’année. »
(Cf. pièce 40 p. 5 du rapport d’expertise)
Cependant, étrangement M. et Mme X ont communiqué lors de la deuxième réunion d’expertise un devis et une facture qui ne figurent pas dans les pièces dont ils se prévalent.
L’examen de ces deux pièces révèle clairement la manœuvre mise en place par les requérants pour arriver à leur fin :
- Devis de l’entreprise INDIGO du 5 janvier 2009 sans nom, non signé relatif à la pose d’une moquette référencée : Les Green II - velours coupé - 700g/m2 - Qualité : U3 P3 M3 (pièce n°44).
Cette moquette répond aux normes spécifiques des locaux à usage de bureau et non pas à usage d’habitation selon le classement UPEC établi par le Conseil Scientifique et Technique du Bâtiment…
(pièces n°40, 41, 42 et 43).
- Facture du 19 décembre 1991 de M. et Mme J : moquette Jab. Scalor réf. 174.771 et 174 774. Les caractéristiques techniques de cette moquette ne sont pas connues. Il n’est pas possible de savoir si les références de cette moquette correspondent à celle qui existait initialement. (pièce n°45)
Malgré les demandes réitérées de M. et Mme Y de communication des caractéristiques techniques des revêtements expertisés en cours d’expertise, il n’a pas été communiqué d’autres documents que ceux ci-dessus mentionnés.
Le 12 mars 2013, M. et Mme Y écrivaient par la voie de leur Conseil à l’expert judiciaire
(pièce n°54) :
«
En vue de votre accedit du 18 mars 2013, vous voudrez bien demander à Monsieur et Madame X de produire :
- Les factures des revêtements posés par les voisins chez lesquels vous avez effectué des relevés le 22 janvier 2013 et la fiche technique des revêtements correspondants (M. C, Mlle M, M. J) ; »
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées en vue de l’audience du 5 novembre 2014, les concluants s’opposaient à la demande d’expertise de la moquette d’origine en ce qu’elle serait dilatoire ajoutant que M. et Mme Y n’ont jamais protesté contre la sélection qu’ils ont proposé à l’expert judiciaire.
Depuis, les époux X s’obstinent à refuser tout complément d’expertise sur la moquette d’origine et campent sur leur position (
cf. conclusions d’appel p.7).
Concernant le dilatoire, la chronologie des faits et les deux attestations de Mme J démontrent que l’élément nouveau a été connu de M. et Mme Y postérieurement à la date du dépôt du rapport d’expertise et de l’acceptation de mise en œuvre des préconisations techniques de l’expert judiciaire.
(pièces n°52 et 53)
Concernant le refus d’un complément d’expertise, les époux Y se fourvoient en explications :
- Les requérants indiquent que M. et Mme X n’ont pas protesté contre la sélection de moquettes proposées par M. et Mme Y.
Pourtant, dans deux dires n°2 et 3 adressés aux parties et à l’expert judiciaire M. et Mme Y protestaient avec fermeté.
Dans un dire n°2, du 14 janvier 2013
(pièce n°52) :
« Vous m’écrivez dans votre courrier du 9 janvier 2013 reçu ce jour que vous réaliserez des mesures acoustiques entre différents appartements de la résidence du 2I, rue Victor-Hugo 78 230 Le Pecq.
Vous ajoutez : « ce rendez-vous ne concernera que des mesures techniques, afin de répondre au §4 de ma mission contenu dans l’ordonnance de référé du 15 mai 2012. »
L’ordonnance de référé du 15 mai 2012 prévoit :
« que l’expert aura pour mission de :
(...)
4°/ fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
(...)
Autorisons l’expert, en raison de la nature de l’affaire et des nécessités inhérentes à l’évaluation du trouble de voisinage, à prendre l’initiative de procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour et de la nuit qui lui paraîtra adapté, à charge pour lui, d’une part d’indiquer son intention de procéder à des visites inopinées en précisant la nature et le type de contrôles envisagés ainsi que les moyens techniques utilisés et, d’autre part, de communiquer sans délai le résultat de ses constatations, et pour permettre la discussion contradictoire par les parties au cours des réunions suivantes avant le dépôt du rapport. »
Ainsi, il me semble résulter de l’ordonnance vous missionnant que vous êtes habilité à intervenir pour effectuer des relevés dans l’appartement de Monsieur et Madame X pour des troubles ayant pour origine l’appartement de Monsieur et Madame Y.
Il ne me semble pas possible à l’appui de l’ordonnance de référé de faire porter les investigations acoustiques sur des appartements dont les propriétaires ou les occupants ne sont pas partie à la cause et dont, en outre, on ne connaît pas la nature et les caractéristiques des revêtements et qui, a priori, ne sont pas concernés par l’expertise judiciaire. »
Dans un dire n°3 les époux Y écrivaient
(pièce 34) :
«
Les relevés acoustiques effectués le 22 janvier 2013, contre notre avis et sans avis du juge (notre dire n°2 à annexer à votre rapport), sur des revêtements choisis (moquette et jonc de mer à l’exclusion de parquets pourtant pléthores dans la copropriété) lesquels revêtements ne sont pas d’origine, ne permettent pas de démontrer la détérioration des caractéristiques acoustiques initiales.
Pour surmonter la difficulté, les consorts X écrivent : « ... la Résidence les Cascades revendiquait une qualité supérieure, « des carrelages et revêtements de luxe » », ce qui est une affirmation gratuite, contestée et contestable, d’ailleurs, objectivement contredite par le relevé acoustique effectué par vos soins le 19 septembre 2012 sur les grès d’origine en cuisine, salle-de-bain et sanitaire de l’appartement des époux Y.
Les revêtements en grès hors normes sur des pièces à turbulence (cuisine) n’ont pourtant suscité aucune difficulté pendant 38 ans...
Il est donc bien établi que les divers règlements invoqués, si tant est et sous toutes réserves qu’ils soient applicables à l’espèce, ne sont pas mobilisés, la preuve de la détérioration des qualités acoustiques initiales n’étant pas rapportée. »
M. et Mme Y ne pouvaient pas protester plus clairement.
La Cour ne sera pas dupe de la manœuvre des époux X tendant à faire croire que les revêtements d’origine avaient des qualités de performance acoustique hautes alors que les grés d’origine dans les pièces humides ne respectent pas la norme de 1969 (73 et 74 dB) !
M. et Mme Y n’ont pas à faire les frais d’une investigation qui a porté sur des revêtements habilement sélectionnés par les appelants dont il n’est pas établi qu’ils correspondent aux caractéristiques techniques de la moquette d’origine dont l’existence est à présent connue.
Il existe actuellement toutes sortes et gammes de moquettes au sein de la copropriété, d’autres moquettes auraient pu être expertisées dans la copropriété et auraient donné un résultat différent.
M. et Mme X écrivent que la copropriété revendiquait à l’origine de hautes qualités acoustiques en se prévalant d’un document commercial réalisé par la SOGEDEC qui mentionne : « (…)
- carrelages et revêtements de luxe
- moquette et papier peints au choix »
(pièce n°46)
Enfin, M. et Mme X prétendent être victimes d’une économie de choix de matériaux et de mise en œuvre au détriment de l’acoustique. Ce point reste à démontrer : les parquets de Mme T et de M. et Mme R n’ont pas été expertisés, il reste donc à prouver que l’isolation phonique de ces parquets serait meilleure. Au demeurant, la Cour observera que le parquet posé chez M. et Mme R, voisins du dessus de M. et Mme Y correspond à un parquet en chêne massif 14mm sur Acouflex 5mm, cela ne fait pas pour autant de difficultés…
(cf. pièce n°22) la différence de prix étant liée à une différence de cours du matériau sur 6 ans ou à une offre commerciale. De même, la sous-couche acoustique du parquet de Mme T est aussi une sous-couche acoustique Acouflex
(pièce n°25) 5mm et non comme le prétendent M. et Mme X une sous-couche en liège !
La démarche de M. et Mme X est arbitraire, subjective et ne satisfait pas à l’exigence de la recherche de la vérité.
Il n’incombe pas à un particulier d’imposer à un copropriétaire une norme nouvelle de son cru qui restreint le droit de jouissance privatif des copropriétaires sur leur lot.
L’expert judiciaire a par une moyenne de la sélection des revêtements proposés par M. et Mme X déclaré que les caractéristiques acoustiques de la moquette d’origine étaient de 49 dB (A) !
(pièce n°36 p. 9)
Cette déclaration de norme nouvelle modifie le règlement de copropriété unilatéralement à la demande d’un copropriétaire et se heurte directement à l’article 26 de la loi de 1967 :
«
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».
En effet, seul un accord unanime des copropriétaires peut modifier le règlement de copropriété sur ce point dans la mesure où cette nouvelle norme restreint significativement le droit des copropriétaires sur leurs lots privatifs en les empêchant pratiquement de mettre en œuvre des parquets. Le Cour observera que les époux X se sont bien gardés de faire expertiser les qualités acoustiques des parquets du voisinage et notamment ceux du proche voisinage
(époux R et T, pièces n°22, 23, 24 et 25).
C’est donc à tort que l’expert judiciaire a cru pouvoir écrire qu’ : «
il y aurait lieu, après accord d’un bureau d’étude spécialisé en acoustique, de déposer le parquet, de faire poser un nouveau revêtement dont les caractéristiques et le mode de pose puissent garantir une isolation aux bruits d’impact de l’ordre de 49 dB (A), c'est-à-dire identique à l’isolation du revêtement d’origine, à savoir une moquette. »
(pièce n°36 p. 9)
En effet, la démarche de l’expert judiciaire a consisté à faire une moyenne de la sélection des moquettes proposées par M. et Mme X.
M. et Mme Y ont aussi dû veiller à ce que l’expert judiciaire ne réécrive pas le règlement de copropriété en paraphrasant les assertions de M. et Mme X !
C’est ainsi que dans un dire récapitulatif du 8 janvier 2014, M. et Mme Y ont dû protester
(pièce n°35) :
«
1°/ Vous écrivez en page 9 du rapport : « Le règlement de copropriété de la résidence indique : « les propriétaires et occupants se doivent de veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, qu’ils ne pourront faire aucun bruit anormal (…) que la réalisation de travaux susceptibles d’affecter les caractéristiques techniques des immeubles, telle que la modification de la nature des revêtements de sols, nécessite l’accord préalable du syndic et la consultation de l’architecte de l’immeuble. » Voulez-vous bien préciser à quel article du règlement de copropriété apparaît cette stipulation ?
Après nouvel examen, et sauf erreur de ma part, le règlement de copropriété ne fait apparaître à aucun moment une telle obligation et stipulation. Au surplus, la résolution n°13 proposée à l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Les Cascades » le 11 mai 2011, tendant à faire adopter cette stipulation comme règlement intérieur de la copropriété a été purement et simplement repoussée (cf. nos pièces n°14 et 15 précédemment communiquées).
2°/ Concernant la simulation de marche, Monsieur et Madame Y vous demandent de préciser que la simulation a été effectuée avec des bottines à talon.
3°/ Il vous est demandé d’annexer au rapport nos pièces n°1 à 33 et notre dire du 28 février 2013 qui s’incorporent au présent dire que vous voudrez bien aussi annexer à votre rapport pour constituer ensemble le dire récapitulatif d’usage.»
La Cour ne suivra pas l’expert judiciaire dans cette dernière analyse et déboutera M. et Mme X de leurs demandes.
M. et Mme Y n’ont violé en aucun point l’arrêté préfectoral 25 mars 2008 n°08-038/DDD.
Cependant, le Tribunal, qui n’était pas tenu de le faire, (
la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve étant avérée), a poursuivi son analyse pour en déduire : _ Une absence de détérioration notable des conditions acoustiques et _ Pour débouter les époux X de leurs demandes :
« L’arrêté préfectoral de Yvelines n°08/038 DDD du 25 mars 2008 prévoit en son article 11 que
les travaux ou aménagements quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des bâtiments.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les mesures acoustiques réalisées entre les appartements des époux Y et X établissent que les niveaux de bruits engendrés par les parquets sont de l’ordre de 62 à 64 dB(A). Il n’est pas discuté que ces résultats sont conformes à l’arrêté du 14 juin 1969 précité dont l’article 2 prévoit que l’isolation des planchers y compris les revêtements de sol doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans chaque pièce principale ne dépasse pas 70 dB(A).
L’expert a réalisé une campagne de mesures dans certains appartements de la résidence dont les revêtements de sol étaient constitués de moquettes de différente qualité. Il précise avoir effectué trois mesures sur moquettes peu usées posées en 2009, trois mesures sur moquettes usagées (environ 20 ans) trois mesures sur moquette d’une dizaine d’année.
Force est donc de relever qu’aucun mesurage n’a été effectué sur une moquette d’origine.
L’expert retient que les niveaux de bruits engendrés par les différentes moquettes entre les autres appartements de la résidence sont en moyenne de 49 dB(A), les mesures effectuées sur les moquettes les plus anciennes étant cependant de l’ordre de 52 à 58 dB(A).
L’expert a ensuite réalisé une simulation de marche (allure lente, moyenne et rapide) sur le parquet du séjour et couloir de l’appartement Y, revêtu puis non revêtu des tapis utilisés au quotidien par les époux Y. Les mesures recueillies sont comprises entre 27 et 30 dB(A) et Monsieur D précise que lors de ces campagnes de mesurages, aucun bruit n’a été entendu dans l’appartement des époux X malgré la présence vérifiée des époux Y.
Il n’est donc pas suffisamment établi que la mise en œuvre d’un parquet par M. et Mme Y sur les sols du séjour, du couloir et de l’entrée de leur appartement en novembre 2010 en lieu et place de la moquette d’origine, ait provoqué une dégradation notable des caractéristiques initiales d’isolement acoustique du bâtiment. »
En conséquence, la Cour déboutera M. et Mme X des leurs demandes.
- Sur le 3ème fondement : violation du règlement de copropriété (art. 6)
Le règlement de copropriété ne fait état d’aucune norme acoustique spécifique à l’immeuble.
Le règlement de copropriété prévoit trois types de revêtements : carrelages, parquets et moquettes
(cf. pièce n°1, CH II. B/ art. 5, p.103 du RCP).
Les revêtements de sol sont parties privatives.
Le changement de revêtement de sol ne fait pas partie de la liste des travaux soumis à l’avis préalable de l’architecte de la copropriété
(Cf. pièce n°1, CH. III. A/ art. 6 p. 104 et suivantes du RCP), de tels travaux ne portant pas aux termes des clauses du règlement de copropriété : «
atteinte à la structure de l’immeuble ».
Aucune délibération de l’assemblée générale de la copropriété n’a été amenée à fixer une nouvelle norme acoustique applicable aux revêtements de sol autres que celles prévues par l’arrêté du 14 juin 1969 susmentionné.
L’architecte de la copropriété n’a pas été saisi de demandes de contrôle préalable des qualités acoustiques de revêtement.
(Cf. pièces n°29, 31, 32 et 33)
Aucun usage établi, contraignant et opposable à M. et Mme Y n’a été violé.
Au contraire, M. et Mme Y ont :
- tenu informé leur voisinage de l’existence de travaux et de leur nature ;
- communiqué au syndic les documents techniques qu’ils avaient ; (pièces n°3,8 et 11)
- Quant aux demandes de précisions qui n’ont pas pu être communiquées, elles n’ont pu l’être que par le fait du mutisme du fournisseur et poseur de parquet pourtant mis en demeure d’y répondre. (pièce n°6)
La résolution mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale tendant à imposer aux copropriétaires de nouvelles règles contraignantes en matière de norme acoustique de revêtement de sol a été rejetée.
(pièces n°14, 15 et 16)
En conséquence, il apparaît quel que soit le fondement juridique invoqué par M. et Mme X qu’aucune de leurs demandes et griefs ne se trouvent justifiés comme l’a relevé, à bon droit, le tribunal de Grande instance de Versailles.
- Sur le 4ème fondement : violation du règlement intérieur et de l’usage
M. et Mme X se prévalent d’un règlement intérieur dont Monsieur et Madame Y n’ont pas connaissance. Ledit règlement intérieur n’a toujours pas été produit aux débats par les appelants alors que la procédure dure depuis six ans. Aucun règlement intérieur dûment validé n’existe au sein de la copropriété seul le règlement de copropriété fait la loi des parties.
La Cour tirera toutes conséquences de droit de cette carence.
Les époux X excipent d’un usage résultant d’une recommandation du 7 avril 1993 (
pièce adverse n°16). Cette délibération n’a pas été invoquée par le syndic quand il lui a été demandé d’en justifier (
notre pièce n°11), cette délibération n’est pas une résolution créatrice de norme contraignante, le syndicat des copropriétaires : « rappelle » et non « décide » est-il mentionné, il n’a jamais été justifié du caractère constant et régulier de l’usage, les saisines étant à l’avenant, aléatoires et les réponses à géométrie variable (
cf. réponse faite par le syndic à Madame T, pièce n°24) voire inexistantes, le prétendu usage n’a jamais été intégré au règlement de copropriété, il ne peut l’être puisque l’assemblée générale des copropriétaires a clairement refusé d’intégrer cette exhortation au règlement de copropriété
(pièce n°15), elle ne pourrait l’être d’ailleurs puisqu’elle se heurterait à l’article 6 du règlement de copropriété (
p. 104 art. 6 du R.C.P, pièce n°56) : «
chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d’en jouir et disposer comme les choses lui appartenant en toutes propriété ». A bien y regarder la recommandation dont se prévalent les époux X est une interprétation extensive et donc illicite de l’article 6 du règlement de copropriété (
pièce n°56 p. 104 et 105) concernant les travaux de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou la destination de l’immeuble soumis au contrôle du syndic. La modification des revêtements de sol ne fait pas partie des travaux relevant du contrôle du syndic et de son architecte. M. et Mme Y n’expliquent pas en quoi le changement des revêtements de sol (moquette, carrelage et parquet sont assimilés à des travaux de nature à compromettre la solidité ou la destination de l’immeuble). Le prétendu usage, s’il existait, serait contraire à la règle impérative et d’ordre public édictée par l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 reprise par l’article 20 du règlement de copropriété (
art. 20 p. 138 et 139 du R.C.P, pièce n°56) : «
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. » Là encore, M. et Mme X ne s’expliquent pas sur ce qui permettrait de justifier un usage mal établi et
contra legem.
En conséquence, la Cour déboutera les consorts X de la totalité de leurs demandes et confirmera le jugement entrepris.
2°/
SUR L’ABSENCE DE TROUBLE ANORMAL DU VOISINAGE OU DE TROUBLE DE JOUISSANCE
M. et Mme X ont argué d’un trouble de voisinage ou de jouissance important du à la modification du revêtement de sol. Pour ce faire, ils ont produit aux débats diverses attestations relevant d’impressions, nécessairement subjectives.
Aucun procès-verbal de constat acoustique n’a été versé aux débats par les requérants pour justifier de la réalité de leur préjudice que ce soit avant ou après l’expertise.
L’expert judiciaire au cours des nombreux mois d’investigations a dû convenir de l’absence totale de trouble de voisinage lié à l’occupation par M. et Mme Y de leur appartement :
(pièce n°36 p. 5, 8,9)
L’expert judiciaire écrit en page 5 de son rapport :
«
Après avoir réalisé ces mesures, nous avons réalisé plusieurs campagnes de mesures impromptues chez Monsieur et Madame X afin de pouvoir vérifier les éventuelles nuisances engendrées par les époux Y. Ces mesures ont été réalisées soit le matin soit en début de soirée.
Aucune de ces campagnes de mesure n’a pu mettre en évidence de troubles anormaux de voisinage. En effet, aucun bruit, malgré la présence vérifiée des époux Y, n’a été entendu dans l’appartement des époux X. »
L’expert judiciaire ajoute en page 8 de son rapport :
«
Les résultats des mesures acoustiques réalisées en situation réelle ou en situation de simulation de marche, conformément à la norme NF S31-010, ne mettent pas en évidence de bruits perturbateurs. »
Les mesures ont été réalisées avec et sans tapis, que les époux Y ont par ailleurs toujours eus dans leur appartement, et non posés opportunément comme l’écrivent M. et Mme X.
L’expert judiciaire écrit enfin en page 9 de son rapport :
«
Monsieur et Madame X se plaignent depuis la pose du parquet réalisé en novembre 2010.
Le déficit d’isolement aux bruits d’impact de l’ordre de 13 à 15 dB(A) n’engendre toutefois pas de gêne chez les époux X, du fait du mode d’occupation par les époux Y de leur appartement. »
Cf. aussi (pièces n°19 et 20).
M. et Mme X ne justifient d’aucun préjudice effectif et actuel, futur et certain.
Ainsi, c’est à bon droit que la Tribunal de Grande instance de Versailles a relevé :
« S’agissant de la violation alléguée du règlement de copropriété, l’article 6 stipule que «
chacun des copropriétaires aura en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d’en jouir et disposer (…) à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres locaux ».
Le règlement de copropriété ne prohibe pas le changement de la moquette initialement posée comme revêtement de sol des parties privatives de l’immeuble. Il n’accorde pas non plus l’accord préalable du syndic ou la consultation de l’architecte de l’immeuble. Le « petit guide pratique » à l’attention des résidents dont se prévalent M. et Mme X qui dispose que la modification de la nature des sols nécessite l’accord préalable du syndic et la consultation de l’architecte de l’immeuble, n’a aucune valeur contractuelle et l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2011 a refusé d’adopter ce document comme règlement intérieur de la résidence.
Il ressort des stipulations de l’article 6 précité qu’est visé le comportement des copropriétaires, lequel ne doit pas troubler la tranquillité des occupants de l’immeuble.
Or, le rapport d’expertise de M. D et les pièces produites aux débats font apparaître qu’aucun reproche ne peut être fait à M. et Mme Y quant aux bruits qu’ils peuvent faire, l’expert relevant l’absence de trouble anormal du voisinage, et même simplement de gêne engendrée chez M. et Mme X par le déficit d’isolement aux bruits d’impacts.
Ainsi, l’existence d’une aggravation des nuisances sonores du fait de la pose du parquet, et par suite d’une violation du règlement de copropriété, n’est pas caractérisée.
M. et Mme X seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes. »
En conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris et déboutera M. et Mme X de leur demande indemnitaire liée au trouble anormal de voisinage ou trouble de jouissance et plus largement de la totalité de leurs demandes fondées sur un préjudice futur et éventuel.
3°/
SUR LE REFUS DE COMPLEMENT D’EXPERTISE PAR LA PARTIE ADVERSE
Il est constant que l’expertise judiciaire a pour finalité la manifestation de la vérité.
Il incombe aux époux X de rapporter la preuve de l’obligation qu’ils prétendent être violée.
Seul l’examen de la moquette initiale permettrait de connaître les qualités acoustiques du revêtement d’origine.
Le 6 juillet 2014, la copropriétaire attestait
(pièce n°37) :
«
Dr J, domiciliée au 23 rue Victor-Hugo, 78 230 LE PECQ, ensemble immobilier Les Cascades, certifie accepter bien volontiers une expertise acoustique de mon appartement, situé au x étage escalier …., acquis en 1974 par ma famille.
Aucune modification des moquettes, carrelages, papiers depuis 1975 remise des clefs.
Cette expertise acoustique souhaitée par M. et Mme Y, avec lesquels je n’ai aucun lien de parenté restera à charge des époux Y à 100% donc Melle J : 0 euros.
Lu et approuvé. signature,
Mlle J »
La notice descriptive de l’appartement communiquée par Mme J indique
(pièce n°39) :
«
Moquette coulée sur doublage mousse type RODEO de « FRANCE TAPIS » dans hall d’entrée, dégagement, séjour, chambres et placards ».
La notice descriptive sommaire communiquée par Mme J précise
(pièce n°38) :
«
Dans toutes les pièces non carrelées, sur chape ciment, pose d’une moquette collée sur doublage mousse du type RODEO de FRANCE TAPIS.
Velours coupé de 5, 5 mm de hauteur environ (fibre 80% acrylique et 20% polyamide).
Dans les paliers d’ascenseurs desservant les appartements tapis collés aiguilletés du type S 600 de SOMMER. »
Il est étonnant que M. et Mme X qui se prétendent victime d’une détérioration des qualités acoustiques initiales refusent tout complément d’expertise sur la moquette d’origine
(cf. conclusions récapitulatives et responsives adverses et conclusions d’appel).
Cette question a été évoquée lors de la première réunion d’expertise par l’expert judiciaire en présence des parties et de leurs Conseils et, à cette même réunion d’expertise, M. X a précisé : «
qu’il n’existait plus dans les appartements de moquette d’origine, quarante ans après ».
L’expert judiciaire a tenté lui-même de trouver un échantillon d’origine point évoqué dans son courrier du 23 octobre 2012
(pièce n°55) et de nouveau évoqué lors de la deuxième réunion d’expertise.
La recherche de l’étalon de moquette est restée une préoccupation fondamentale des époux Y durant tout le déroulement de l’expertise. M. et Mme X ont, en revanche tenté de faire expertiser par M. D leur moquette opportunément changée juste avant la procédure judiciaire et bien d’autres moquettes de leur choix.
Le Tribunal de grande instance n’a pu que constater cette carence sans toutefois en tirer les conséquences radicales qui devaient en découler du point de vue de l’administration de la preuve :
«
L’expert a réalisé une campagne de mesures dans certains appartements de la résidence dont les revêtements de sol étaient constitués de moquettes de différente qualité. Il précise avoir effectué trois mesures sur moquettes peu usées posées en 2009, trois mesures sur moquettes usagées (environ 20 ans) trois mesures sur moquette d’une dizaine d’année.
Force est donc de relever qu’aucun mesurage n’a été effectué sur une moquette d’origine. »
La Cour tirera toutes conséquences de droit du refus des époux X de faire expertiser la moquette d’origine et de la défaillance des appelants à rapporter la preuve de la détérioration des caractéristiques acoustiques initiales.
4°/
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE ET DEPENS DES INSTANCES
Le dossier des époux X est une construction dénuée de fondement, il paraît inéquitable de laisser les frais de procédure et dépens des instances à la charge des époux CAMUS.
En effet, il apparaît que M. et Mme X ont fait usage d’expertise judiciaire à d’autres fins que la manifestation de la vérité, ce qui doit nécessairement susciter la réflexion de la Cour sur la légitimé des prétentions des requérants et la tentative d’escroquerie au jugement.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1315 du code civil ;
Vu le règlement de copropriété, vu le rapport d’expertise ;
Vu l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Y substituer un motif unique tiré de l’échec des époux X à rapporter la preuve de l’existence d’une détérioration des conditions acoustiques initiales ;
Y ajouter,
Condamner M. et Mme X à payer à M. et Mme Y 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamner M. et Mme X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me K.
ET CE SERA JUSTICE.
PIECES SUR LESQUELLES SE FONDENT LES CONCLUSIONS
- Extrait du règlement de copropriété
- Facture de la société DECORASOL
- Lettre du 12 novembre 2010 de M. et Mme Y au syndic de copropriété
- Lettre du syndic de copropriété du 10 décembre 2010
- Lettre du syndic de copropriété du 22 janvier 2011
- Lettre du 20 décembre 2010 de M. et Mme Y à la société DECORASOL
- Lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2011 de M. et Mme Y à la société DECORASOL
- Lettre du 31 janvier 2011 de M. et Mme Y au syndic de copropriété
- Notice technique ACOUFLEX GS5 (sous-couche acoustique pour parquet à coller)
- Lettre du 21 mars 2011 du Syndic de copropriété
- Télécopie du 11 avril 2011 de Me CAMUS au syndic de copropriété
- Lettre du 25 mai 2011 du syndic de copropriété à M. X
- Document « BIEN VIVRE AUX CASCADES »
- Convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2011
- Procès-verbal des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2011
- Lettre de convocation du cabinet d’expertise CIFEX 78
- Télécopie de Me CAMUS du 10 août 2011 au cabinet d’expertise CIFEX 78
- Assignation du 16 mars 2012 à la requête de M. et Mme Y délivrée à la société DECORASOL par Me VIVIEN
- Attestation de Mme T (voisine de gauche)
- Attestation de M. R (voisin du dessus)
- Compte rendu d’investigation au sujet des « usages de la copropriété» en matière de norme acoustique
- Devis du 28/02/2004 destiné à M. et Mme R pour la pose d’un parquet en chêne massif avec une sous couche acoustique ACOUFLEX 5mn
- Devis de DECORASOL du 14/10/2009 destiné à Mme T pour la pose d’un parquet en chêne massif sans sous couche acoustique
- Lettre du syndic de copropriété du 27/10/2009 à Mme T « confirmant son accord quant à la pose d’un parquet sous réserve de poser un volant phonique »
- Facture de DECORASOL du 19/10/2009 à Mme T pour la pose d’un parquet en chêne massif avec une sous couche acoustique ACOUFLEX
- Devis de DECORASOL du 02/10/2010 destiné à Mme Y pour la pose d’un parquet en chêne massif avec une sous couche acoustique ACOUFLEX
- Facture de DECORASOL du 02/11/2010 à M. et Mme Y pour la pose d’un parquet en chêne massif avec une sous couche acoustique ACOUFLEX
- Attestation de Monsieur R concernant les grès d’origine des sanitaires et cuisine de l’appartement des époux Y
- Lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2013 de Monsieur et Madame Y au cabinet S concernant l’architecte de la copropriété en place entre le 1er octobre et le 31 décembre 2010 (avis de dépôt et de réception)
- Lettre mensongère du 21 mars 2011 du cabinet S, syndic de copropriété, de connivence avec le Président du Conseil Syndical (M. X) destinée à stigmatiser M. et Mme Y
- Lettre-télécopie du 7 février 2013 de Me CAMUS au cabinet d’architectes ATTEA
- Lettre du 13 février 2013 du cabinet S, syndic de copropriété, concernant l’architecte de la copropriété en place du 1er octobre au 31 décembre 2010
- Lettre du cabinet d’architectes ATTEA du 26 février 2013 réfutant les allégations du cabinet S, syndic de copropriété.
- Dire n°3 du 28 février 2013
- Dire récapitulatif du 8 janvier 2014
- Rapport d’expertise de M. D
- Attestation à produire en justice de Mme J du 6 juillet 2014
- Descriptif sommaire de la SCI 8, 19 à 27 rue Victor-Hugo - LE PECQ
- Notice descriptive de la SCI 8, 19 à 27 rue Victor-Hugo - LE PECQ « Le Cascades »
- Homologation UPEC des moquettes touffetées
- Décrypter les caractéristiques techniques d’une moquette
- Les caractéristiques techniques de la moquette
- Bien choisir sa moquette : le guide des moquettes
- Devis INDIGO du 05/01/2009
- Facture HARMONIE DECORS du 19/12/1991 (M. et Mme J)
- Plan des appartements et descriptif sommaire réalisé par SOGEDEC
- Titre de propriété de Mme J(extrait)
- Décret n°69-596 du 14 juin 1969 relatif aux règles générales de construction de bâtiment d’habitation
- Arrêté ministériel du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation
- Règlement sanitaire départemental des Yvelines (p.1 à 22)
- Article du 24 février 2012 de Me Dominique PONTE, avocat au barreau de Paris « La réglementation acoustique applicable aux logements anciens construits avant 1996 »
- Dire n°2 du 14 janvier 2013
- Attestation de Mme J du 13 avril 2015
- Lettre de demande de communication de pièces du 12 mars 2013
- Lettre du 23 octobre 2012 de M. D aux parties
- Autres extraits du règlement de copropriété p. 101 à 106 comprenant notamment les articles 5 et 6, p. 138 à 146 comportant notamment l’article 20 (pièce 56-1 à 56-15)